DIRECTIVE 92/58/CEE DU CONSEIL

normes de signalétique à respecter pour les entreprises

du 24 juin 1992

concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l’avis du Comité économique et social (3),

considérant que l’article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l’hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit la révision et l’extension du champ d’application de la directive 77/576/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la signalisation de sécurité sur le lieu de travail (5);

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail (6), a pris acte de l’intention de la Commission de lui présenter à bref délai une proposition de révision et d’extension de ladite directive;

considérant qu’il y a lieu de remplacer la directive 77/576/CEE par la présente directive pour des raisons de rationalité et de clarté;

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7) et que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s’appliquent pleinement au domaine de la signalisation de sécurité et de santé au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que la réglementation communautaire existante concerne essentiellement des panneaux de sécurité et la signalisation d’obstacles et endroits dangereux et qu’elle est, de ce fait, limitée à un nombre restreint de modes de signalisation;

considérant qu’une telle limitation a pour conséquence que certains risques ne font pas l’objet d’une signalisation appropriée; qu’il y a donc lieu d’introduire de nouveaux modes de signalisation en vue de permettre aux employeurs et aux travailleurs d’identifier et d’éviter des risques pour la sécurité et/ou la santé au travail;

considérant qu’une signalisation de sécurité et/ou de santé doit exister lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail;

considérant que les nombreuses différences qui existent actuellement en matière de signalisation de sécurité et/ou de santé entre les États membres constituent des facteurs d’insécurité qui peuvent s’accroître du fait de la libre circulation des travailleurs dans le cadre du marché intérieur;

considérant que l’utilisation au travail d’une signalisation harmonisée est généralement de nature à réduire les risques pouvant découler de différences linguistiques et culturelles entre les travailleurs;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;

considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (8), le comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l’élaboration de propositions dans ce domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DIRECTIVE 92/58/CEE

Article premier

Objet

  1. La présente directive, qui est la neuvième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.
  2. La présente directive ne concerne pas les dispositions communautaires relatives à la mise sur le marché de substances et préparations dangereuses, de produits et/ou d’équipements, à moins que ces dispositions communautaires n’y fassent expressément référence.
  3. La présente directive ne s’applique pas à la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.
  4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive.

 Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «signalisation de sécurité et/ou de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique, d’une communication verbale ou d’un signal gestuel;

b) «signal d’interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger;

c) «signal d’avertissement»: un signal qui avertit d’un risque ou d’un danger;

d) «signal d’obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé;

e) «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage;

f) «signal d’indication»: un signal qui fournit d’autres indications que celles prévues aux points b) à e);

g) «panneau»: un signal qui, par la combinaison d’une forme géométrique, de couleurs et d’un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assurée par un éclairage d’une intensité suffisante;

h) «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point g), et qui fournit des indications complémentaires;

i) «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;

j) «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;

k) «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclaires de l’intérieur ou par l’arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse;

l) «signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique;

m) «communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;

n) «signal gestuel»: un mouvement et/ou position des bras et/ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manœuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Règles générales

  1. L’employeur doit prévoir ou doit s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail conforme aux dispositions de la présente directive, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail.
  2. L’employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisée conformément à l’article 6 paragraphe 3 point a) de la directive 89/391/CEE.
  3. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice de l’annexe V, être utilisée, s’il y a lieu, pour ces trafics, à l’intérieur des entreprises et/ou établissements.

Article 4

Signalisation de sécurité et /ou de santé utilisée pour la première fois

La signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail pour la première fois à partir de la date prévue à l’article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l’article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX.

Article 5

Signalisation de sécurité et/ou de santé déjà utilisée

La signalisation de sécurité et/ou de santé au travail déjà utilisée au travail avant la date prévue à l’article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l’article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX, au plus tard dix-huit mois après ladite date.

Article 6

Exemptions

  1. Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et/ou de la taille des entreprises, les catégories d’entreprises qui peuvent remplacer totalement, partiellement ou temporairement les signaux lumineux et/ou acoustiques prévus par la présente directive par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.
  2. Les États membres peuvent déroger, après consultation des partenaires sociaux, à l’application de l’annexe VIII point 2 et/ou de l’annexe IX point 3, en prévoyant des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.
  3. Les États membres consultent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la mise en application du paragraphe 1.

Article 7

Information et formation des travailleurs

  1. Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail.
  2. Sans préjudice de l’article 12 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate, notamment sous forme d’instructions précises, en ce qui concerne la signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail.

La formation visée au premier alinéa porte en particulier sur la signification de la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l’usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et /ou de leurs représentants ont lieu, conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE, sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes I à IX.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Adaptation des annexes

Les adaptations de nature strictement technique des annexes I à IX, en fonction:

  • de l’adoption de directives en matière d’harmonisation technique et de normalisation, relatives à la conception, à la fabrication de moyens ou de dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail

et /ou

  • du progrès technique, de l’évolution de réglementations ou de spécifications internationales ou de connaissances dans le domaine de la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail,

sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 10

  1. La directive 77 /576 /CEE est abrogée à la date prévue à l’article 11 paragraphe 1 premier alinéa.
    Toutefois, dans les cas visés à l’article 5, elle reste applicable pendant une période maximale de dix-huit mois suivant cette date.
  2. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites aux dispositions correspondantes de la présente directive.

Article 11

Dispositions finales

  1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juin 1994.
    Ils en informent immédiatement la Commission.
  2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
  3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
  4. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
    La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail.
  5. La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1 à 4.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

José da SILVA PENEDA

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS MINIMALES GÉNÉRALES CONCERNANT LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ ET/OU DE SANTÉ AU TRAVAIL

1. Remarques préliminaires

1.1 Lorsqu’une signalisation de sécurité et /ou de santé est requise au titre de la règle générale fixée à l’article 3 de la directive, elle doit être conforme aux exigences spécifiques figurant aux annexes II à IX.

1.2 La présente annexe introduit ces exigences, décrit les différentes utilisations des signalisations de sécurité et/ou de santé et fixe des règles générales sur l’interchangeabilité et la complémentarité de ces signalisations.

1.3 Les signalisations de sécurité et /ou de santé ne doivent être utilisées que pour transmettre le message ou l’information précisée dans la directive.

2. Modes de signalisation

2.1.   Signalisation permanente

2.1.1 La signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant la localisation et l’identification des moyens de sauvetage ou de secours, doit se faire de façon permanente par des panneaux.
La signalisation destinée à la localisation et à l’identification des matériels et équipements de lutte contre l’incendie doit se faire de facon permanente par des panneaux et/ou par la couleur de sécurité.

2.1.2 La signalisation sur des récipients et des tuyauteries doit se faire de la façon prévue à l’annexe III.

2.1.3 La signalisation de risques de chocs contre des obstacles et de chutes de personnes doit se faire de façon permanente par une couleur de sécurité et /ou par des panneaux.

2.1.4 Le marquage des voies de circulation doit se faire de façon permanente par une couleur de sécurité.

2.2.   Signalisation occasionnelle

2.2.1 Le signalement d’événements dangereux, l’appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que l’évacuation d’urgence de personnes, doivent se faire, de façon occasionnelle, et en tenant compte de l’interchangeabilité et de la complémentarité prévues au point 3, par un signal lumineux, un signal acoustique et /ou une communication verbale.

2.2.2 Le guidage des personnes effectuant des manœuvres comportant un risque ou danger doit se faire de facon occasionnelle par un signal gestuel et /ou par une communication verbale.

3. Interchangeabilité et complémentarité de signalisations

3.1 À efficacité égale, le choix est libre:

  • entre une couleur de sécurité ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec dénivellation,
  • entre les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale,
  • entre le signal gestuel ou la communication verbale.

3.2 Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement, à savoir:

  • le signal lumineux et le signal acoustique,
  • le signal lumineux et la communication verbale,
  • le signal gestuel et la communication verbale.

4. Les indications figurant dans le tableau ci-dessous s’appliquent à toute signalisation qui comporte une couleur de sécurité

5. L’efficacité d’une signalisation ne doit pas être mise en cause par:

5.1 la présence d’une autre signalisation ou d’une autre source d’émission du même type qui affecte la visibilité ou l’audibilité, ce qui implique notamment:

5.2 une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation.

6. Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être :

régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement.

7. Le nombre et l’emplacement des moyens

ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.

8. Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner

doivent être assurées d’une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d’énergie.

9. Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement,

le début d’une action sollicitée; sa durée doit être aussi longue que l’action l’exige.

Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.

10. Les signaux lumineux et acoustiques

doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive.

11 Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées,

y compris par le port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.

12 Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou préparations dangereuses en quantités importantes

doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à l’annexe II point 3.2 ou être identifiées conformément à l’annexe III point 1, à moins que l’étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet.

ANNEXE II

PRESCRIPTIONS MINIMALES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PANNEAUX DE SIGNALISATION

1.  Caractéristiques intrinsèques

1.1 La forme et les couleurs des panneaux sont définies au point 3, en fonction de leur objet spécifique (panneaux d’interdiction, d’avertissement, d’obligation, de sauvetage ou de secours et concernant le matériel ou l’équipement de lutte contre l’incendie).

Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent être laissés de côté.

Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises au point 3, à condition que leur signification soit équivalente et qu’aucune différence ou adaptation n’en obscurcisse la signification.

Les panneaux sont constitués d’un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.

Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.

2. Conditions d’utilisation

2.1 Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l’angle de vue, compte tenu d’éventuels obstacles, soit à l’accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d’un risque déterminé ou de l’objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible.

Sans préjudice des dispositions prévues par la directive 89/654/CEE, il y a lieu d’utiliser, en cas de mauvaises conditions d’éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel.

2.2 Un panneau doit être enlevé, lorsque la situation le justifiant disparaît.

3. Panneaux à utiliser

3.1   Panneaux d’interdiction

Caractéristiques intrinsèques:

  • forme ronde
  • pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à droite, le long du pictogramme à 45o par rapport à l’horizontale) rouges (le rouge doit recouvrir au moins 35 % de la surface du panneau)

3.2   Panneaux d’avertissement

Caractéristiques intrinsèques:

  •  forme triangulaire
  • pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)

3.3   Panneaux d’obligation

Caractéristiques intrinsèques:

  • forme ronde
  • pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir ou moins 50% de la surface du panneau)

3.4   Panneaux de sauvetage ou de secours

Caractéristiques intrinsèques:

  • forme rectangulaire ou carrée
  • pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)

 

3.5   Panneaux concernant le matériel ou l’équipement de lutte contre l’incendie

Caractéristiques intrinsèques:

  •  forme: rectangulaire ou carrée
  • pictogramme blanc sur fond rouge (la couleur rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)

(1)  Pictogramme prévu par la directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO no L 374 du 31. 12. 1990, p. 1).

(2)  Le fond de ce panneau peut être exceptionnellement de couleur orangée si cette couleur se justifie par rapport à un panneau similaire existant concernant la circulation routière.

 

ANNEXE III

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION

SUR LES RÉCIPIENTS ET LES TUYAUTERIES

  1. Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou préparations dangereuses définies dans les directives 67/548/CEE (1) et 88/379/CEE (2) et les récipients utilisés pour le stockage de telles substances ou préparations dangereuses ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances ou préparations dangereuses, doivent être munis de l’étiquetage (pictogramme ou symbole sur couleur de fond) prévu par ces directives.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d’information et/ou de formation, garantissant le même niveau de protection.

L’étiquetage visé au premier alinéa peut être:

  • remplacé par des panneaux d’avertissement prévus à l’annexe II en prenant le même pictogramme ou symbole,
  • complété par des informations complémentaires comme, par exemple, le nom et/ou la formule de la substance ou de la préparation dangereuse, et des détails sur le risque,
  • pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables au niveau communautaire pour le transport des substances ou préparations dangereuses.

2. Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes:

  • sur le(s) côté(s) visibles(s),
  •  sous forme rigide, autocollante ou peinte.

3. Les caractéristiques intrinsèques prévues à l’annexe II point 1.4 et les conditions d’utilisation prévues à l’annexe II point 2 concernant les panneaux de signalisation s’appliquent, s’il y a lieu, à l’étiquetage prévu au point 1 de la présente annexe.

4. L’étiquetage utilisé sur les tuyauteries doit, sans préjudice des points 1, 2 et 3, être placé visiblement près des endroits comportant les plus grands dangers tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive.

5. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou préparations dangereuses en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié, choisi parmi ceux énumérés à l’annexe II point 3.2 ou être identifiées conformément à l’annexe III point 1, à moins que l’étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l’annexe II point 1.5 concernant les dimensions.

Les stockages d’un certain nombre de substances ou préparations dangereuses peuvent être indiqués par le panneau d’avertissement «danger général».

Les panneaux ou l’étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l’aire de stockage ou sur la porte d’accès à la salle de stockage.

(1)  JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1.

(2)  JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.

 

ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L’IDENTIFICATION ET

LA LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Remarque préliminaire

  1. La présente annexe s’applique aux équipements exclusivement destinés à la lutte contre l’incendie.
  2. Les équipements de lutte contre l’incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation et/ou une coloration des emplacements ou des accès à ces emplacements dans lesquels ils se trouvent.
  3. La couleur d’identification de ces équipements est rouge.
  4. La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.
  5. Les panneaux prévus à l’annexe II point 3.5 doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.

ANNEXE V

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION

D’OBSTACLES ET ENDROITS DANGEREUX

ET LE MARQUAGE DES VOIES DE CIRCULATION

  1. Signalisation d’obstacles et endroits dangereux

1.1 La signalisation des risques de chocs contre des obstacles, de chutes d’objets ainsi que de personnes, s’effectue à l’intérieur des zones bâties de l’entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, au moyen de jaune en alternance avec le noir ou de rouge en alternance avec le blanc.

1.2 Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l’obstacle ou endroit dangereux signalé.

1.3 Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées d’environ 45o et avoir des dimensions à peu près égales entre elles.

Exemple:

2. Marquage des voies de circulation

2.1 Lorsque l’usage et l’équipement des locaux l’exigent pour la protection des travailleurs, les voies de circulation des véhicules doivent être clairement identifiées par des bandes continues d’une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.

2.2 L’emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.

2.3 Les voies permanentes situés à l’extérieur dans les zones bâties devraient également être marquées, dans la mesure où cela est nécessaire, à moins qu’elles ne soient pourvues de barrières ou d’un dallage appropriés.

 

ANNEXE VI

PRESCRIPTIONS MINIMALES

CONCERNANT LES SIGNAUX LUMINEUX

  1. Caractéristiques intrinsèques

1.1 La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en fonction des conditions d’utilisation prévues, sans entraîner d’éblouissement par son excès, ou une mauvaise visibilité par son insuffisance.

1.2 La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter un pictogramme sur un fond déterminé.

1.3 La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l’annexe I point 4.

1.4 Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme aux règles le concernant, telles que prévues à l’annexe II.

2. Règles d’utilisation particulières

2.1 Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l’intervention ou de l’action sollicitée ou imposée.

La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d’un signal lumineux intermittent doivent être conçues de manière:

  • à assurer une bonne perception du message
  • à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux continu.

2.2 Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d’un signal acoustique, le code du signal doit être identique.

2.3 Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé ou être muni d’une ampoule auxiliaire.

 

ANNEXE VII

PRESCRIPTIONS MINIMALES

CONCERNANT LES SIGNAUX ACOUSTIQUES

  1. Caractéristiques intrinsèques

1.1 Un signal acoustique doit:

  • avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux;
  • être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupes d’impulsions et être bien distinct, d’une part, d’un autre signal acoustique et, d’autre part, des bruits ambiants.

1.2 Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquences variable et stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l’intervention ou action sollicitée ou imposée.

  1. Code à utiliser

Le son d’un signal d’évacuation doit être continu.

 

ANNEXE VIII

PRESCRIPTIONS MINIMALES

CONCERNANT LA COMMUNICATION VERBALE

  1. Caractéristiques intrinsèques

1.1 La communication verbale s’établit entre un locuteur ou un émetteur et un ou plusieurs auditeurs, sous forme d’un langage formé de textes courts, de groupes de mots et/ou de mots isolés, éventuellement codés.

1.2 Les messages verbaux sont aussi courts, simples et clairs que possible; l’aptitude verbale du locuteur et les facultés auditives du ou des auditeurs doivent être suffisantes pour assurer une communication verbale sûre.

1.3 La communication verbale est directe (utilisation de la voix humaine) ou indirecte (voix humaine ou synthétique, diffusée par un moyen ad hoc).

2. Règles d’utilisation particulières

2.1 Les personnes concernées doivent bien connaître le langage utilisé, afin de pouvoir prononcer et comprendre correctement le message verbal et adopter, en fonction du message, un comportement approprié, dans le domaine de la sécurité et /ou de la santé.

2.2 Si la communication verbale est utilisée à la place ou en complément de signaux gestuels, il faut utiliser, si des codes ne sont pas employés, des mots, comme par exemple:

ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS MINIMALES

CONCERNANT LES SIGNAUX GESTUELS

  1. Caractéristiques

Un signal gestuel doit être précis, simple, ample, facile à faire et à comprendre et bien distinct d’un autre signal gestuel.

L’utilisation en même temps des deux bras doit se faire de façon symétrique et pour un seul signal gestuel.

Les gestes utilisés peuvent, dans le respect des caractéristiques indiquées ci-dessus, légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises au point 3, à condition que leur signification et compréhension soient au moins équivalentes.

  1. Règles d’utilisation particulières

2.1 La personne qui émet des signaux, appelée préposé aux signaux, donne les instructions de manœuvres à l’aide de signaux gestuels au récepteur des signaux, appelé opérateur.

2.2 Le préposé aux signaux doit pouvoir suivre des yeux l’ensemble des manœuvres, sans être menacé par les manœuvres.

2.3 Le préposé aux signaux doit se consacrer exclusivement au commandement des manœuvres et à la sécurité des travailleurs situés à proximité.

2.4 Si les conditions prévues au point 2.2 ne sont pas remplies, il y a lieu de prévoir un ou plusieurs préposés aux signaux supplémentaires.

2.5 L’opérateur doit suspendre la manœuvre en cours pour demander de nouvelles instructions, lorsqu’il ne peut exécuter les ordres reçus avec les garanties de sécurité nécessaires.

Accessoires de signalisation gestuelle

2.6 Le préposé aux signaux doit être facilement reconnu par l’opérateur.

Le préposé aux signaux porte un ou plusieurs éléments de reconnaissance appropriés, par exemple: veste, casque, manchons, brassards, raquettes.

Les éléments de reconnaissance sont d’une coloration vive et de préférence unique, exclusivement utilisée par le préposé aux signaux.

3. Gestes codés à utiliser

Remarque préliminaire

L’ensemble des gestes codés indiqués ci-après ne porte pas préjudice à l’emploi d’autres codes, notamment dans certains secteurs d’activité, applicables au niveau communautaire, qui visent les mêmes manœuvres.